B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
7.03. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut commencer les travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, d’une remontée mécanique auxquels le chapitre VII du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis.
Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux de façon à permettre de déterminer si les travaux exécutés sont conformes à l’article 7.02.
Ces plans et devis doivent contenir des renseignements sur les éléments suivants:
1°  les pylônes;
2°  les stations terminales (départ et arrivée);
3°  les poulies et les trains de galets;
4°  les poulies de contrepoids;
5°  les interrupteurs et le matériel de déraillement;
6°  le moteur principal;
7°  les attaches;
8°  les suspentes et les enrouleurs à ressorts;
9°  les suspentes, les sièges, les véhicules et les cabines;
10°  les freins et les antireculs;
11°  les vues d’ensemble et détaillées des systèmes de tensionnement;
12°  les fondations de toutes les structures;
13°  le schéma de l’alimentation électrique et de la protection contre la foudre;
14°  les commandes électriques et les circuits de sécurité (schémas fonctionnels);
15°  les systèmes de communications;
16°  les systèmes hydrauliques (schémas fonctionnels);
17°  les câbles tracteurs et de contrepoids;
18°  les structures ou les bâtiments;
19°  le matériel d’évacuation (sièges, câbles);
20°  les plates-formes d’entretien et de vérification;
21°  les rampes;
22°  le plan de profil.
D. 895-2004, a. 2.